Code des Investissements au Cameroun
LOI n° 2002/004 DU 19 Avril 2002 PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN.
TITRE II — DE LA GESTION DES MARCHES
CHAPITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Art. 10.– L'Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s'établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l'activité économique :
la liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce, qu'elle que soit sa nationalité ;
l'égalité de traitement dans l'exercice d'une activité suivant les principes et prescriptions de la loi sur la concurrence ;
les droits de propriété attachés aux terrains, immeubles, matériels d'exploitation et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ;
la diligence des procédures de concession et d'accès à la propriété foncière ;
la liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par l'exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisés par le personnel expatrié ;
l'accès au marché des devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le cadre des règles de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;
l'application équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (traité OHADA) ;
l'application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;
l'application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi que de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;
l'application équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) ;
l'indépendance et la compétence professionnelle des juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif ;
l'application de tout autre accord ou traité international ratifié conformément aux articles 43, 44 et 45 de la Constitution.
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