Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III — PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS

 Art. 10.–   PRINCIPE DE LA VALIDITE DES MARCHES

Les marchés publics doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d'exécution.

Tout marché attribué en violation des articles 14 et 75 du présent Code est nul de plein droit.

Tout marché dont la passation est soumise à une autorisation préalable est nul si cette obligation n'a pas été respectée.

Tout marché non approuvé par l'autorité compétente telle que définie à l'article 18 du présent Code ne peut engager financièrement l'autorité contractante.

Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation, l'exécution ou le règlement d'un tel marché sont passibles des sanctions prévues à l'article 151 du présent Code et par les textes en vigueur.