Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE III — NAVIGATION MARITIME

Chapitre VI — Formalités d'arrivée et de départ des navires dans les ports

 Art. 10.–   Sous réserve des documents et justifications complémentaires qui pourraient être demandés par les autorités maritimes ou portuaires, pour des raisons de sécurité ou de sûreté seulement, les navires entrant dans un port d'un Etat membre ou en sortant, sont astreints à la production des documents retenus par la Convention de Londres du 9 avril 1965, visant à faciliter le trafic maritime international à savoir :

a)

une déclaration générale indiquant les renseignements suivants :

nom et description du navire ;

nationalité du navire ;

immatriculation ;

jauge brute et nette ;

nom du capitaine ;

nom et adresse de l'agent du navire ;

description de la cargaison et identification des marchandises dangereuses;

nombre de membres de l'équipage ;

nombre de passagers ;

renseignements sommaires relatifs au voyage ;

date et heure d'arrivée ou date de départ ;

emplacement du navire dans le port.

b)

une déclaration de la cargaison comportant les indications suivantes :

i)

à l'arrivée :

le port de provenance ;

les marques et numéros, nombre et nature des colis ;

les numéros des connaissements ;

les ports auxquels la marchandise restant à bord doit être débarquée ;

le premier port d'embarquement des marchandises chargées sous connaissement direct.

ii)

au départ :

le port de destination ;

les marques et numéros, nombre et nature des colis chargés au port en question, ainsi que les numéros de leurs connaissements.

c)

une liste d'équipage comportant pour chaque membre les renseignements suivants :

nom, prénoms ;

nationalité ;

grade ou fonction à bord ;

date et lieu de naissance ;

nature et numéro de la pièce d'identité (ou du livret professionnel maritime) ;

port et date d'arrivée ;

port de provenance.

d)

une liste des passagers comportant les mêmes renseignements, à l'exception des mentions à caractère professionnel ;

e)

la déclaration des provisions de bord. Sont considérées comme provisions de bord, les seuls approvisionnements destinés, dans la mesure du juste nécessaire, à la consommation personnelle des membres de l'équipage et des passagers du navire pendant la durée de l'escale et du séjour du navire en mer ; en aucun cas ces provisions ne doivent quitter le bord ;

f)

la déclaration des effets de l'équipage,

g)

la déclaration maritime de santé,

h)

le cas échéant, le bordereau prescrit par la Convention postale universelle si des envois postaux sont acheminés par le navire.