Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE II — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION

 Art. 10.–   Par sécurité maritime, il faut entendre notamment :

l'ensemble des moyens matériels qui donnent au navire : coque, appareils propulseurs, apparaux divers, instruments et documents nautiques ;

la possibilité d'effectuer normalement et sans danger, dans les parages autorisés, la mission à laquelle il est destiné dans les conditions prévisibles d'exploitation ;

l'ensemble des moyens de lutte contre l'incendie et les voies d'eau ;

le bon état du matériel de sauvetage collectif et individuel pour l'équipage et les passagers ainsi que les mesures en cas d'alarme et d'évacuation du navire ;

l'arrimage satisfaisant des marchandises et la stabilité du navire, l'observation des règles de franc bord et de la réglementation concernant les marchandises dangereuses ;

les dispositions relatives à l'hygiène et à l'habitabilité, au, matériel médical et pharmaceutique.