Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE II — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION
Art. 10.– Par sécurité maritime, il faut entendre notamment :
l'ensemble des moyens matériels qui donnent au navire : coque, appareils propulseurs, apparaux divers, instruments et documents nautiques ;
la possibilité d'effectuer normalement et sans danger, dans les parages autorisés, la mission à laquelle il est destiné dans les conditions prévisibles d'exploitation ;
l'ensemble des moyens de lutte contre l'incendie et les voies d'eau ;
le bon état du matériel de sauvetage collectif et individuel pour l'équipage et les passagers ainsi que les mesures en cas d'alarme et d'évacuation du navire ;
l'arrimage satisfaisant des marchandises et la stabilité du navire, l'observation des règles de franc bord et de la réglementation concernant les marchandises dangereuses ;
les dispositions relatives à l'hygiène et à l'habitabilité, au, matériel médical et pharmaceutique.
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