Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME
Art. 10.– Les agents des affaires maritimes sont astreints au port de l'uniforme et sont soumis à un code de discipline.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents des affaires maritimes ont droit :
au port d'arme lorsqu'ils sont en service ;
à des indemnités de logement et d'habillement ;
à des primes de risque, de sujétion et d'embarquement.
Les agents des affaires maritimes sont munis en outre, de leur commission d'emploi qu'ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
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