Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION I — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

 Art. 10.–   Les ressources de la branche des prestations familiales comprennent :

1°)

les cotisations des employeurs dont le taux est fixé à l'article 12 ci-dessous ;

2°)

les cotisations des employeurs, destinées à assurer le paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux prévus aux articles 53 et 54 ci-dessous, et dont le taux est fixé distinctement par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

3°)

cotisations versées au titre d'un régime volontaire ;

4°)

les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

5°)

les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

toutes autres ressources dues à la Caisse nationale de Prévoyance sociale en vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur ;

éventuellement, des dons et legs ;

éventuellement, des contributions exceptionnelles au titre du Budget général de l'Etat.

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont entièrement à la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire.