Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES
SOUS-SECTION I — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 10.– Les ressources de la branche des prestations familiales comprennent :
les cotisations des employeurs dont le taux est fixé à l'article 12 ci-dessous ;
les cotisations des employeurs, destinées à assurer le paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux prévus aux articles 53 et 54 ci-dessous, et dont le taux est fixé distinctement par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
cotisations versées au titre d'un régime volontaire ;
les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;
toutes autres ressources dues à la Caisse nationale de Prévoyance sociale en vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur ;
éventuellement, des dons et legs ;
éventuellement, des contributions exceptionnelles au titre du Budget général de l'Etat.
Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont entièrement à la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire.
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