Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

 Art. 10.–   L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans.

L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code Civil.