Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE III — SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE

 Art. 10.–   Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article 18, peuvent être établis librement :

1°)

les réseaux internes ;

2°)

les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à 2,1 mégabits par seconde ;

3°)

les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Télécommunications.

L'Administration détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visées aux points 2 et 3 ci-dessus.