Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE II — REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES
Art. 10.– Les demandes de licence sont adressées à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.
L'Autorité de Régulation procède à la sélection des personnes morales pouvant bénéficier de la licence individuelle selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes.
Toutefois, elle peut, pour des raisons objectives, leur appliquer un traitement différencié.
La proposition d'appel d'offres est soumise à l'approbation du ministre en charge des Télécommunications/TIC.
Les appels d'offres sont lancés sur la base d'une procédure obéissant aux principes d'objectivité, d'équité et de transparence conformément au Code des marchés publics.
L'instruction de la demande de licence individuelle doit s'effectuer dans un délai raisonnable. Le demandeur doit être informé de la décision au plus tard six (6) semaines après la réception de la demande.
Ce délai doit toutefois être porté à quatre (4) mois dans des cas objectivement justifiés.
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