Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE I — DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION
Art. 10.– (1) Les promoteurs d'un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l'article 30 alinéas (1), (2) et (3) du Code Pénal.
(4) Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant cinq (5) ans au moins sur le territoire de la république du Cameroun.
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