Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 10.–   (1) Les promoteurs d'un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent jouir de leur droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l'article 30 (alinéas 1,2, 6) du Code pénal.

(2) Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant 5 ans au moins sur le territoire de la République Unie du Cameroun.

(3) Les membres chargés de l'administration ou de la Direction d'un syndicat de travailleurs doivent être de Nationalité Camerounaise.