COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 10.– Délégués du Personnel : élection, exercice des fonctions
Les élections des Délégués du Personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, afin de tenir compte des sujétions particulières à la branche d'activité, des dispositions spéciales sont appliquées dans les chantiers à durée limitée, où l'on parlera par conséquent des Délégués du site. Lesdites dispositions font l'objet de l'article 11 ci-après.
Chaque Délégué du Personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque Délégué peut être pris soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement.
Pour bénéficier de ce temps :
A l'extérieur de l'établissement, le Délégué doit sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;
A l'intérieur de l'établissement, le Délégué ne pourra se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté.
Le Délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre ni à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de Délégué, ni être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.
Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement.
L'exercice de la fonction de Délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Ils sont des salariés élus par leurs camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.
La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté N°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Leurs fonctions consistent essentiellement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'entreprise et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.