CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 10.– Droit syndical, libertés d'opinion et d'expression

1- Les parties reconnaissent le droit aussi bien pour l'Employeur que pour les Travailleurs de s'organiser pour promouvoir et défendre leurs intérêts dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de Travailleurs d'exercer leurs activités sans ingérence de l'Employeur. Elles reconnaissent également que la liberté syndicale ne peut s'exercer sans ses corollaires que sont la liberté d'expression et la liberté d'opinion et s'engagent l'une à les respecter au sein de l'Entreprise, l'autre à en user sans porter atteinte aux objectifs de production poursuivis.

2- L'Employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques et philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, tribales et raciales du Travailleur, pour arrêter ses décisions en matière d'embauche, de conduite ou de répartition du travail, de discipline, d'avancement ou de licenciement.

L'Employeur s'engage également à ne faire aucune pression sur le Travailleur en faveur de tel ou tel syndicat.

3- De leur côté, les Travailleurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs collègues en raison de leur appartenance ou non à un syndicat.


Commentaire 

[al. 1] La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui se manifeste en matière sociale par la liberté d'association qui permet aux travailleurs et aux employeurs de se réunir dans le cadre de syndicats.

Le syndicat désigne un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession, ou des professions connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par les statuts. Le syndicat jouit de la personnalité civile. En règle générale, il permet de protéger leurs intérêts collectifs et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux termes de l'article 3 du Code du Travail, l'objet de tout syndicat est « l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».

Coin du législateur 

Relativement aux conditions d'existence des syndicats, l'enregistrement tel que prévu aux articles 11 et suivants du Code du Travail paraît prohibitif dès lors que la convention C87 de l'OIT, ratifiée par le Cameroun le 7 juin 1960 dispose en son article 2 que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix « sans aucune autorisation préalable ». Par ailleurs, l'article 13 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « le greffier put annuler l'enregistrement d'un syndicat », reconnaissant ainsi la possibilité de dissolution d'un syndicat par acte administratif. Cette disposition est également contraire à l'article 4 de la convention 87 qui dispose que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». Une modification du Code du travail doit être envisagée en vue de rétablir ces exigences.

Coin du syndicaliste

Même si la présente clause porte sur la liberté syndicale et l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou non, les questions du harcèlement sexuel et de la discrimination fondée sur des maladies telles que le SIDA doivent être envisagées par la convention de manière expresse. En effet, le harcèlement est désormais « puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ». Est soumis à cette sanction, quiconque, usant de l'autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, aux termes de l'article 302 alinéa 2 de la Loi N°2016/7 du 12 juillet 2016. Par ailleurs, la gestion de la question du SIDA en milieu de travail est réglementée par les dispositions de l'Arrêté n°049/MINTSS/CAB du 9 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du programme de lutte contre le VIH et SIDA en milieu de travail.

Ces problématiques doivent également être saisies par le Législateur et intégrées dans le Code du Travail.