CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RECRUTEMENT- FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 10.– Titres et qualifications présentés ou obtenus après l'embauche
1. L'agent qui après son recrutement présente un titre ou diplôme obtenu avant son recrutement et supérieur à celui ayant justifié son classement à une catégorie, ou toutes autres références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'engagement, ne peut s'en prévaloir pour prétendre à un reclassement.
2. Lorsqu'un travailleur, autorisé par la CAMPOST à suivre une formation continue qui entre dans le processus de développement des ressources humaines de l'entreprise, acquiert le certificat ou le diplôme sanctionnant la fin de ladite formation, il est reclassé à la catégorie correspondante dans un délai maximum de douze mois suivant la notification à l'employeur avec la prise d'effet pour compter de la date de celle-ci. Si ce certificat ou diplôme correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur il lui est accordé une bonification d'un échelon.
3. Le travailleur qui acquiert par son initiative personnelle un nouveau diplôme en informe la CAMPOST qui l'enregistre dans un fichier prévu à cet effet. Au cas où la CAMPOST veut utiliser des compétences nécessitant ce diplôme, elle fait en priorité appel au travailleur en activité dans la limite des postes disponibles. Le travailleur ainsi retenu est reclassé à la catégorie du nouveau poste. Si ce diplôme correspond déjà à la catégorie occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d'un échelon.
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