CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUE DU PERSONNEL
CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 10.– Autorisation d'absence pour activités syndicales
1) Chaque fois qu'un employé, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission mixte paritaire ou à un séminaire de formation décidé entre les organisations syndicales et l'employeur, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il convient de faciliter cette participation.
2) Les employés concernés sont tenus d'informer préalablement l'employeur de leur participation aux travaux de ces commissions au moins six (06) jours à l'avance.
3) Le temps d'absence est considéré comme temps de travail effectif et il est rémunéré par l'employeur suivant l'horaire normal de l'entreprise. Il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
4) Dans le même ordre d'idées, la participation des responsables syndicaux et des délégués du personnel au règlement d'un conflit collectif de travail, est considérée comme temps de travail et rémunéré comme tel par l'employeur.
5) Lorsqu'un responsable est convié à une réunion interne à son syndicat pendant les heures normales de travail, l'intéressé doit obtenir une autorisation préalable de l'employeur. L'autorisation d'absence est subordonnée à la présentation d'une demande écrite de l'organisation syndicale.
6) Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux responsables syndicaux, sur demande écrite des organisations syndicales dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année civile dans les cas suivants :
participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
participation à des stages et séminaires de formation syndicale ;
réunions et mission de représentation liées aux activités syndicales.
La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, au moins huit (08) jours francs à l'avance, par l'organisation syndicale. Des délais supplémentaires peuvent être exceptionnellement accordés sur présentation des justificatifs subséquents.
7) Les absences prévues aux alinéas 5 et 6 ci-dessus ne viennent pas en déduction du temps de service effectif ouvrant droit au congé.
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Commentaire
[al. 1] La liberté syndicale reconnue par la précédente clause doit être exercée au sein de l'entreprise. Pour ce faire, la convention détermine les conditions d'exercice du droit syndical. Elle accorde ainsi à tout travailleur affilié à un syndicat, une autorisation d'absence pour activités syndicales, laquelle est le corollaire de la liberté syndicale.
Les modalités de participation à ces activités sont définies d'un commun accord entre les organisations syndicales et l'employeur.