CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 10.– Droit syndical, libertés d'opinion et d'expression

1. Les parties reconnaissent :

a.

le droit aussi bien pour l'Employeur que pour les travailleurs de s'organiser pour promouvoir et défendre leurs intérêts, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur;

b.

la pleine liberté pour les syndicats de travailleurs d'exercer leurs activités sans ingérence de l'Employeur ;

c.

que la liberté syndicale ne peut s'exercer sans ses corollaires que sont la liberté d'expression et la liberté d'opinion.

2. Les parties s'engagent à respecter ces principes et à en user sans porter atteinte aux objectifs et aux activités de l'Entreprise.

3. L'Employeur s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques et philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, tribales et raciales du travailleur, pour arrêter ses décisions en matière d'embauche, de conduite ou de répartition du travail, de discipline, d'avancement ou de licenciement. Il s'engage également à ne faire aucune pression sur le travailleur en faveur de tel ou tel syndicat.

4. Les travailleurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs collègues en raison de leur appartenance ou non à un syndicat.

5. L'exercice du droit syndical ne doit pas porter atteinte à ta bonne marche de l'Entreprise ni avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.