CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL -RESPONSABLES SYNDICAUX -DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 10.– Permanent syndical.

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à trois (3) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » doit, à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issu de la suspension de son contrat qui ne doit pas excéder trois (3) ans, éventuellement renouvelable une seule fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l'employeur veille à lui confier les taches de niveau correspondant.

3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder six (6) ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

4. Pour la réintégration du travailleur, la notification de la reprise de service formulée par l'organisation syndicale à laquelle appartient l'employé intéressé devra parvenir à l'employeur trois (3) mois avant l'expiration de son mandat.


Commentaire 

La convention ouvre l'opportunité au travailleur ayant effectué au moins trois (3) années de service au sein de l'entreprise, d'occuper la fonction de permanent syndical pour le compte de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Ce délai est réduit à deux (2) ans par la convention collective nationale de l'agriculture et des activités connexes.

Les conditions à remplir pour être permanent syndical sont : être employé dans une entreprise du secteur couvert par le syndicat auquel il appartient et être affilié à la formation syndicale dans laquelle le travailleur doit effectuer sa permanence. En effet, un permanent syndical est un travailleur qui est affecté de manière permanente aux activités de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié, au terme d'un accord entre son employeur, l'organisation syndicale et ledit travailleur.

BENCHMARKING 

Article 11 paragraphe 5 : « A la suite de sa réintégration, un entretien d'orientation de carrière a lieu à la demande de l'intéressé avec un responsable des ressources humaines de l'entreprise afin d'envisager une formation destinée à sa réinsertion professionnelle ».

Article 12 paragraphe 2 de la convention collective nationale du commerce : « A l'issue de la suspension du contrat de travail …. l'employeur veille ……à le faire bénéficier de tous les avantages acquis pendant son détachement ».