CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 10.– Autorisation d'Absence pour Activités Syndicales

1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission paritaire, le président de la commission doit saisir l'employeur pour la libération du travailleur concerné. Les modalités de cette libération sont fixées d'accord parties entre le travailleur et l'employeur.

2. Le temps d'absence est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire de l'entreprise, il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.

3. La participation des responsables syndicaux ou non au règlement d'un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l'employeur du responsable syndical.

4. Des autorisations d'absence payées, venant en sus des permissions prévues à l'Article 61 ci-après, sont accordées aux responsables syndicaux ou non sur demande des organisations syndicales dans les cas limitatifs suivants :

a)

participation aux réunions statutaires de leur organisation, pour la durée de la réunion ;

b)

participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.

5. La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, 4 (quatre) jours francs à l'avance par l'autorité syndicale départementale ou nationale.

6. Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires d'absence payées peuvent être accordées d'un commun accord entre l'employeur et l'organisation syndicale.


Commentaire 

[al. 1] La liberté syndicale reconnue par la précédente clause doit être exercée au sein de l'entreprise. Pour ce faire, la convention détermine, les conditions d'exercice du droit syndical, les règles de participation effective des travailleurs aux activités des syndicats auxquels ils sont affiliés. Les modalités d'exercice du droit syndical par le travailleur du secteur de la Banque et autres établissements financiers sont organisées d'un commun accord entre les parties. L'octroi de l'autorisation d'absence payée est soumise une demande présentée par le chef de la commission paritaire à laquelle le travailleur est convoqué.

[al. 2] Le temps consacré par le travailleur aux activités syndicales sur autorisation de l'employeur est considéré comme temps de service effectif. A ce titre, il est rémunéré au taux horaire normal de l'entreprise. Les heures consacrées aux activités syndicales ne peuvent pas être récupérées lorsqu'elles ne sont pas prises et ne peuvent venir en déduction du congé annuel.

Coin du syndicaliste

Le temps consacré aux activités syndicales ne vient pas en déduction de la durée du congé payé annuel selon la présente clause et est rémunéré comme temps de travail effectif. Ceci constitue déjà un avantage pour le travailleur. Toutefois, les partenaires sociaux du secteur pourraient, à l'exemple de la convention collective d'entreprise d'ENEO, prendre en compte le temps consacré aux activités syndicales dans le décompte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, ainsi que le droit aux congés et aux prestations familiales.

BENCHMARKING

Le temps d'absence est rémunéré par l'Employeur comme temps effectif de travail, et est pris en compte dans le décompte du droit aux congés, aux prestations familiales, et dans le calcul de l'ancienneté dans l'Entreprise.