CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 10.– Permanent syndical
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue, pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.
2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder 3 ans éventuellement renouvelable, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.
3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder six ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.
4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.
BENCHMARKING
Article 12 paragraphe 2 de la convention collective nationale du commerce : « A l'issue de la suspension du contrat de travail …. l'employeur veille ……à le faire bénéficier de tous les avantages acquis pendant son détachement ».
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Commentaire
La convention ouvre l'opportunité au travailleur ayant effectué au moins deux (2) années de service au sein de l'entreprise, d'occuper la fonction de permanent syndical pour le compte de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Les conditions à remplir pour être permanent syndical sont : être employé dans une entreprise du secteur couvert par le syndicat auquel il appartient et être affilié à la formation syndicale dans laquelle le travailleur doit effectuer sa permanence. En effet, un permanent syndical est un travailleur qui est affecté de manière permanente aux activités de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié, au terme d'un accord entre son employeur, l'organisation syndicale et ledit travailleur.
Le délai de trois (3) ans consacré au travailleur pour la permanence est renouvelable. Au terme de sa permanence, le travailleur réintègre un poste qui correspond à la qualification dont il jouissait avant son départ.