CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE III — REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE I — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 10.– Fonctions et attributions
La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement régulier.
Un travailleur ne peut jouir d'un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel.
L'horaire du travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.
Ce temps doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l'activité du délégué du personnel telles que définies par les textes en vigueur.
Les attributions du délégué du personnel sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur. Les délégués suppléants bénéficient des mêmes dispositions quand ils sont appelés à assister aux réunions ou à remplacer un délégué dans les cas prévus par la législation.
L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment ceux prévus par la loi.
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Commentaire
(1) Les missions du délégué du personnel au sein de l'établissement ou de l'entreprise ont été énumérées à l'article 128 du Code du Travail et consistent principalement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'employeur et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.
La totalité des conventions collectives en vigueur au Cameroun accorde au délégué du personnel, une protection spécifique contre toute mesure qui pourrait lui porter préjudice en raison de la nature essentiellement revendicative de ses fonctions.