CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL- DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 10.– Autorisation d'absence pour activités syndicales

1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit un responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission mixte paritaire, ou à un séminaire de formation syndicale, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale des travailleurs intéressée de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée, etc....) il convient de faciliter la participation.

2. Les travailleurs concernés sont tenus d'informer l'employeur deux(2) jours ouvrables à l'avance, sauf cas d'urgence, de leur participation à ces commissions et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence cause au fonctionnement normal de l'entreprise.

3. Le temps d'absence est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise ; il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.

4. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif du travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l'employeur du responsable syndical.

5. Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux responsables syndicaux dans les cas limitatifs suivants :

participation aux congrès statuaires de leur organisation,

participation à des stages ou séminaires de formation syndicale,

Réunions et missions de représentation liées aux activités syndicales.

6. Ces absences sont payées dans la limite de dix jours par an et ne viennent pas en déduction du temps de service effectif ouvrant droit au congé.