CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DUPERSONNEL — RESPONSABLES SYNDICAUX

 Art. 10.– Permanent syndical.

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à trois (3) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « Permanent syndical » doit, à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension de son contrat de travail qui ne doit pas excéder trois (3) ans, éventuellement renouvelable une seule fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.

3. La suspension du contrat de travail prévue ci-dessus ne saurait, en aucun cas excéder six (6) ans. au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

4. Pour la réintégration du travailleur, la notification de la reprise de service formulée par l'organisation syndicale devra parvenir à l'employeur trois (3) mois avant l'expiration de son mandat.