CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

 Art. 10.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue, pour remplir les fonctions de «permanent syndical», doit à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois ans, éventuellement renouvelables, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.

3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder six ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.