CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL

 Art. 10.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue, pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise s'il le désire ;

2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois (3) ans éventuellement renouvelable, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente classification professionnelle, et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant ;

3. La suspension de contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas excéder dix ans. Au-delà de cette limite le contrat de travail est résilié de plein droit et à la charge du travailleur ;

4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.