CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 10.– du droit syndical et de la liberté d'opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur. Les Employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour un Travailleur d'appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel d'exercer ou non des fonctions syndicales pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement.

2. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression ou contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les travailleurs s'engagent de leur côté à n'exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues en vue de les obliger à adhérer à une quelconque organisation syndicale.

3. Les employeurs s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, et le climat social à nouer le dialogue dans le cadre de l'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avec les représentants syndicaux de la branche d'activité telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sans que ceci puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du Personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.