CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 10.– Autorisation d'absence pour activités syndicales
1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission mixte paritaire, à un séminaire, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale de travailleurs intéressée de déterminer d'un commun accord de quelle façon et dans quelles limites ( nombre de participants. durée, etc.) il convient de faciliter cette participation étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire cette participation au minimum de la gêne qu'elle peut apporter à la marche normale du travail.
2. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif est considérée comme temps de travail et rémunérée par l'employeur du responsable syndical.
3. Des autorisations exceptionnelles d'absences payées, venant en sus (les permissions prévues à l'article 50 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année civile, dans les cas limitatifs suivants :
Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
4. La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, huit jours franc à l'avance par l'autorité syndicale départementale ou nationale.
5. Pour les responsables syndicaux des autorisations complémentaires d'absence payées peuvent être accordées d'un commun accord entre employeur et organisation syndicale.
6. La pharmacie étant par définition un service de santé publique, il ne saurait être question pour le personnel appelé à servir le malade de quitter son poste de travail sans autorisation préalable.
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