CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 10.– Autorisation d'absence pour activité syndicale

1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale de travailleurs intéressée de déterminer d'un commun accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc...) il convient de faciliter cette participation, étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu'elle peut apporter à la marche normale du travail.

Le temps d'absence est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise, il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.

2. La participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l'employeur du responsable syndical.

3. Pour les membres des bureaux syndicaux, des autorisations complémentaires d'absence peuvent être accordées d'un commun accord entre employeur et organisation syndicale.

4. Des autorisations d'absence payées venant en sus des permissions prévues à l'article 50 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de dix jours ouvrables par aimée civile dans les cas limitatifs suivants :

Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;

Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.

La demande doit être présentée sauf en cas d'urgence, huit jours francs à l'avance par l'autorité syndicale départementale ou nationale.