CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 10.– Droit syndical et liberté d'opinion

1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un syndicat professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques ou philosophiques, le sexe, les croyances religieuses, les origines sociales, tribales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux, la rémunération, les mesures de discipline, l'avancement ou le licenciement.

3. Les parties signataires s'engagent à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur le personnel, en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale.

4. Les parties signataires s'engagent par ailleurs, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles dans la branche des transports urbains et inter-urbains à instaurer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre, de l'entreprise, aux fonctions et aux prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.