Droit des Contrats de Transport de Marchandises par Route
ACTE UNIFORME DU 22 Mars 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Chapitre III — Exécution du contrat de transport
Art. 10.– Prise en charge de la marchandise
(1) Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu'à leurs numéros ;
l'état apparent de la marchandise et de son emballage.
(2) Si le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent l'expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.
(3) L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l'expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
(4) En l'absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, à leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.
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