Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

 Art. 10 TER.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Lorsqu'il apparaîtra au cours des poursuites que les dommages subis, sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d'assurance souscrit par l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable, l'assureur, s'il est connu, sera cité devant la juridiction répressive, en même temps que l'assuré.

L'assureur pourra également intervenir, même pour la première foi en cause d'appel.

Dans la limite du montant garanti par le contrat, l'assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, sera tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.