Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE X — PÉNALITÉS

 Art. 100.2.–   Tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente, d'un secret qu'on lui confie qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Est puni d'un à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l'autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d'une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d'une des parties.