Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE X — PÉNALITÉS

 Art. 100.7.–   Lorsqu'une amende est prononcée pour infraction aux dispositions de la présente loi, elle est encourue autant de fois qu'il y a d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder 50 fois le taux maximum de cette amende.

Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs ont été employés dans des conditions contraires à la présente loi.