Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.

CHAPITRE VI — COACTION ET COMPLICITE.

 Art. 100.– Recel.

(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction.

(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.

(3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.