Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
CHAPITRE VI — DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
Art. 100.– Recel
(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction.
(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.
(3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.
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