Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE VI — DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE

 Art. 100.– Recel

(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction.

(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.

(3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.