Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE IV — LES INFRACTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

CHAPITRE III — La piraterie

 Art. 1008.–   On entend par piraterie maritime tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou de déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef et dirigé contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes ou des biens à leur bord, au-delà de la mer territoriale.

Est également qualifié de piraterie maritime tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou cet aéronef est un navire ou aéronef pirate.

Tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux alinéas 1 et 2 du présent article ou commis dans l'intention de les faciliter est également qualifié de piraterie maritime.

L'infraction de piraterie prévue au présent article est punie, d'une peine de dix à vingt ans et d'une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs CFA.

La tentative est punissable.

S'il résulte des faits de piraterie des blessures ou des maladies, le maximum des peines prévues à l'alinéa 4 du présent article est appliqué.

S'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est l'emprisonnement à vie.

Les dispositions des articles 117 et 118 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables à l'infraction de piraterie.