Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.
CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.
SECTION IV — Du legs universel.
Art. 1009.– Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu
des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
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