Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE IV — LES INFRACTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

CHAPITRE III — La piraterie

 Art. 1009.–   Sera poursuivi et jugé conformément à l'alinéa 4 de l'article 1008 ci-dessus :

1.

tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire et naviguant sans être inscrit sur le rôle d'équipage, ou sans avoir été muni pour le voyage de passeport, de commissions ou d'autres actes constatant la légitimité de sa présence à bord ;

2.

tout capitaine d'un navire porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.