Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section VII — Droits du vendeur de meubles et revendications

 Art. 101-1.–   La demande en revendication d'un bien visé à la présente section est adressée au syndic dans le délai prévu à l'article 101 ci-dessus par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication.

A défaut de réponse du syndic dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande ou en cas de refus, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant dans un délai de trente (30) jours à compter de l'expiration du premier délai ou de ce refus afin qu'il soit statué, au vu des observations du revendiquant, du débiteur et du syndic, sur les droits de ce revendiquant et sur le sort du contrat.

Le juge-commissaire statue alors par voie d'ordonnance dans un délai de huit (08) jours à compter de sa saisine et son ordonnance est déposée sans délai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la décision est communiquée sans délai au ministère public.