Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section VII — Droits du vendeur de meubles et revendications

 Art. 101-2.–   Dans les huit (08) jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 101-1 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.

Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit (08) jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.

Si le juge-commissaire n'a pas statué à l'expiration du délai visé au 4e alinéa de l'article 101-1 ci-dessus, la juridiction compétente peut être saisie dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du ministère public.

L'examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction, les intéressés et le syndic étant avisés.