Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE VI — De la rectification des actes de l'état civil
Art. 101.– Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
(NDLR : Voir les articles 22 à 29 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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