Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE IV — LES INFRACTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

CHAPITRE III — La piraterie

 Art. 1010.–   Seront poursuivis et jugés conformément à l'alinéa 4 de l'article 1008 de la présente loi :

1.

tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires ivoiriens ou des navires étrangers, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;

2.

tout individu faisant partie d'un navire étranger lequel, sans être muni d'une commission régulière, commettrait lesdits actes envers des navires ivoiriens, leurs équipages ou chargements ;

3.

le capitaine et les officiers de tout navire qui auraient commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont ils auraient commission.