Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.

SECTION VI — Des legs particuliers.

 Art. 1015.–   Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au .profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament ;

Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.