Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES
CHAPITRE II — Incriminations
SECTION III — Infractions communes à l'employeur et au travailleur
Art. 102.10.– L'employeur, le représentant de l'employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, se rend coupable d'une violation de l'une des dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.4 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
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