Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION IV — Infractions communes à l'employeur, au travailleur et au tiers

 Art. 102.12.–   Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions de l'article 23.2 du présent Code est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.