Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES
CHAPITRE II — Incriminations
SECTION IV — Infractions communes à l'employeur, au travailleur et au tiers
Art. 102.12.– Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions de l'article 23.2 du présent Code est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.
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