Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION IV — Infractions communes à l'employeur, au travailleur et au tiers

 Art. 102.15.–   L'employeur, le travailleur ou toute autre personne qui intentionnellement n'exécute pas les dispositions de la sentence arbitrale prévue à l'article 82.14 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.