Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES
CHAPITRE II — Incriminations
SECTION IV — Infractions communes à l'employeur, au travailleur et au tiers
Art. 102.15.– L'employeur, le travailleur ou toute autre personne qui intentionnellement n'exécute pas les dispositions de la sentence arbitrale prévue à l'article 82.14 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
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