Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION I — Infractions commises par l'employeur

 Art. 102.2.–   L'employeur ou le représentant de l'employeur qui omet de faire la déclaration prévue à l'article 92.4 susmentionné ou commet des infractions aux dispositions des :

articles 23.13, 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ;

décrets prévus par les articles 23.1, 24.1, 41.5, 41.7, 43.2 et 92.1, est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.