Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION I — Infractions commises par l'employeur

 Art. 102.3.–   L'employeur ou le représentant de l'employeur qui, intentionnellement, emploie pendant la nuit un travailleur de moins de dix-huit ans, est puni d'une amende de 1.500.000 à 2.500.000 francs.