Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION I — Infractions commises par l'employeur

 Art. 102.5.–   L'employeur ou le représentant de l'employeur qui, intentionnellement, ne produit pas les documents relatifs aux moyens de contrôle de l'emploi prévus à l'article 92.3 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.