Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES
CHAPITRE II — Incriminations
SECTION I — Infractions commises par l'employeur
Art. 102.5.– L'employeur ou le représentant de l'employeur qui, intentionnellement, ne produit pas les documents relatifs aux moyens de contrôle de l'emploi prévus à l'article 92.3 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
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