Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION II — Infractions commises par le travailleur

 Art. 102.8.–   Le travailleur qui, alors qu'il occupe un des emplois figurant sur la liste prévue à l'article 82.2 ci-dessus, refuse intentionnellement de se conformer à la réquisition, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.