Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE II — Incriminations

SECTION III — Infractions communes à l'employeur et au travailleur

 Art. 102.9.–   L'employeur, le représentant de l'employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, porte atteinte :

soit au libre exercice du droit syndical ou de la liberté syndicale ;

soit à la libre désignation des représentants du personnel ;

soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par lesdits représentants du personnel, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.