Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE X — DISPOSITIONS REPRESSIVES
CHAPITRE II — Incriminations
SECTION III — Infractions communes à l'employeur et au travailleur
Art. 102.9.– L'employeur, le représentant de l'employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, porte atteinte :
soit au libre exercice du droit syndical ou de la liberté syndicale ;
soit à la libre désignation des représentants du personnel ;
soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par lesdits représentants du personnel, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
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